Chapitre Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française›Sect. Section 3 : Stage.

Art. 46

En vigueur depuis le 11 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement. La titularisation peut être prononcée par l'autorité de nomination à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d'emplois. La période normale de stage est validée pour l'avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite. L'agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente. En cas de refus d'agrément lorsque celui-ci est une des conditions nécessaires au recrutement, l'agent est licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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