Chapitre Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française›Sect. Section 2 : Recrutement.
Art. 43
En vigueur depuis le 22 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La liste d'aptitude est établie par le centre de gestion et de formation dans les conditions prévues par décret. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement. Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter de la proclamation des résultats ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-43