Chapitre Chapitre V : Des carrières›Sect. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
Art. 66
En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dont le montant est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-66