Chapitre Chapitre V : Des carrières›Sect. Section 5 : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
Art. 69
En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut, sous peine de sanction, exercer en raison de leur nature. En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut être prévu que cette interdiction sera limitée dans le temps et assortie, en cas de non-respect, de sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance des droits à pension.
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Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-69