Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales›Sect. Section 1 : Dispositions diverses.
Art. 72-2
En vigueur depuis le 11 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d'activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 67. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d'âge.
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Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-72-2