Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.

Art. 78

En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement sur les demandes d'intégration. Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. S'il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus.
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legi/LEGITEXT000006028074#art-78

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