Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.
Art. 80-2
En vigueur depuis le 17 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires prévues au troisième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 25 sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-80-2