Titre TITRE III : PRESTATIONS›Chapitre Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente›Sect. Section 2 : Ayants droit.

Art. 50

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la victime est polygame, les rentes visées aux articles L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale sont réparties par la caisse de sécurité sociale, sans que leur total puisse être supérieur à celui qu'il serait si la victime était monogame.
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legi/LEGITEXT000006054903#art-50

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