Chapitre CHAPITRE II : RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS DE DROIT PRIVE RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE›Sect. SECTION 2 : REFERE CONTRACTUEL›§ SOUS-SECTION 2 : POUVOIRS DU JUGE
Art. 19
En vigueur depuis le 9 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.
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Prolegi/LEGITEXT000020592792#art-19