Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice

Art. 4

En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les huissiers de justice qui bénéficient des dispositions de l'article 3 sont titulaires du droit de présenter leur successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination de ce droit de présentation et du paiement à l'Etat de l'indemnité correspondante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025754062#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil