Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice
Art. 4
En vigueur depuis le 28 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les huissiers de justice qui bénéficient des dispositions de l'article 3 sont titulaires du droit de présenter leur successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination de ce droit de présentation et du paiement à l'Etat de l'indemnité correspondante.
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Prolegi/LEGITEXT000025754062#art-4