Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Nonobstant les dispositions de l'article 5, sont maintenues en vigueur les dispositions des articles L. 41, L. 52-2, L. 105, L. 140, L. 149 à L. 153, L. 158, L. 163 à L. 166, L. 173 à L. 175, L. 188, L. 194, L. 196, L. 204 à L. 208, L. 230, L. 248, L. 249, L. 250, L. 252-3, L. 265, L. 277, L. 294, L. 300, L. 303, L. 312, L. 314, L. 336, L. 337, L. 340 et L. 491 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. II. - Pour l'application des articles mentionnés au I, les références à des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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legi/LEGITEXT000031706809#art-4

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