Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires

Art. 6

En vigueur depuis le 23 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la vacance du siège d'un sénateur rend nécessaire l'organisation d'une élection partielle et intervient à compter du 7 octobre 2017, l'élection est organisée à compter du 7 janvier 2018. Le décret de convocation du collège électoral appelé à pourvoir ce siège mentionne les membres de l'Assemblée de Corse élus conformément aux dispositions du I de l'article 7. Par dérogation aux dispositions des articles L. 280 et L. 281 du code électoral, les conseillers départementaux ne sont pas convoqués à cette élection. Lors de la réunion mentionnée au III de l'article 7, l'assemblée procède à la répartition de ses membres mentionnée à l'article L. 293-1 du même code dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
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