Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Dispositions générales relatives au mécanisme d'alertes

Art. 8

En vigueur depuis le 24 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'autorité compétente française informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'identité du professionnel reconnu coupable par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui d'une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles, dans les trois jours à compter de la date d'effet de la décision définitive, sauf si elle est assortie de l'exécution provisoire. La transmission de ces informations s'effectue dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé. II. - L'autorité compétente française informe sans délai le professionnel visé au I de son droit au recours contre les décisions relatives à cette alerte ainsi que de son droit d'en demander la rectification ou la réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte. Elle informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties des recours intentés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033675935#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil