Titre Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11
En vigueur depuis le 21 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les agents publics employés par les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée conservent les heures acquises au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation et peuvent les utiliser pour bénéficier de formations, dans les conditions prévues à l'article 3. Pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l'année 2017, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier de cette même année. Le compte d'engagement citoyen reprend les droits ouverts au 1er janvier 2017 en application du 1° de l'article L. 5151-7 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000033895772#art-11