Chapitre Chapitre Ier : L'établissement public expérimental

Art. 12

En vigueur depuis le 14 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public expérimental peut instituer un comité technique unique ou commun à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial. L'établissement public expérimental peut instituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique ou commun à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial. L'établissement public expérimental peut instituer une commission paritaire d'établissement commune à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial. L'établissement public expérimental peut instituer une commission consultative paritaire commune à l'établissement et à un ou plusieurs des établissements-composantes ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
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legi/LEGITEXT000037805994#art-12

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