Chapitre Chapitre II : Les autres modes d'expérimentation en matière de coordination territoriale
Art. 17
En vigueur depuis le 14 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, une coordination territoriale peut être assurée par un établissement public expérimental, une communauté d'universités et établissements expérimentale ou, conjointement, par des établissements liés par une convention. Cette convention de coordination territoriale caractérise un rapprochement d'établissements qui doit comprendre au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La convention détermine les compétences assurées en commun par les établissements participant au rapprochement, leurs modalités d'exercice et, le cas échéant, en fixe la dénomination. La convention est approuvée après délibération de chacun des établissements par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ministre assurant la tutelle de l'établissement participant au regroupement.
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Prolegi/LEGITEXT000037805994#art-17