Chapitre Chapitre II : Les autres modes d'expérimentation en matière de coordination territoriale
Art. 18
En vigueur depuis le 14 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les regroupements ou les rapprochements d'établissements prévus au présent chapitre déterminent, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 718-2 du code de l'éducation, au dernier alinéa de l'article L. 718-3 et à l'article L. 718-4 du même code, le territoire pour lequel ils assurent la coordination territoriale de leur offre de formation et de leur stratégie de recherche. Le contrat défini à l'article L. 718-5 du même code peut être adapté, à la demande des établissements, à la forme du rapprochement ou du regroupement et ne porter, le cas échéant, que sur le volet commun du contrat mentionné au même article L. 718-5.
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Prolegi/LEGITEXT000037805994#art-18