Chapitre Chapitre Ier : L'établissement public expérimental
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'établissement public expérimental est substitué à au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, l'établissement public expérimental bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de ses statuts. Lorsque la moitié au moins des établissements qu'il regroupe bénéficie des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3 du même code et après avis conforme du ministre chargé du budget, l'établissement public expérimental bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de ses statuts. Lorsqu'un établissement public expérimental et l'un de ses établissements-composantes sont créés simultanément, à partir d'un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3 du même code, ces nouveaux établissements bénéficient de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation des statuts de l'établissement public expérimental.
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Prolegi/LEGITEXT000037805994#art-15