Chapitre Chapitre II : Les personnels relevant des organismes de sécurité sociale

Art. 4

En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2019, les salariés de droit privé des organismes de sécurité sociale mis à disposition auprès des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont mis à disposition auprès du ministère de la justice. Par dérogation à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et jusqu'au 31 décembre 2020, cette mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement. Pour assurer le remplacement, en cas de besoin, de ces personnels, les organismes de sécurité sociale peuvent recruter des personnels et les mettre à disposition du ministère de la justice dans les mêmes conditions. Les modalités de la mise à disposition et de son remboursement à compter du 1er janvier 2021 sont définies par une convention-cadre conclue entre le ministère de la justice et la caisse nationale ou centrale de l'organisme employeur. Dans toutes les conventions de mise à disposition en vigueur au 31 décembre 2018, la mention du ministère de la justice se substitue à celle de toute autre entité auprès de laquelle était stipulée cette mise à disposition.
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legi/LEGITEXT000036919490#art-4

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