Chapitre Chapitre III : Recrutements réservés exceptionnels
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès aux corps de fonctionnaires mentionnés à l'article 5 est réservé aux agents contractuels de droit public et aux salariés de droit privé qui occupent, à la date du 31 décembre 2018, un emploi comportant des fonctions administratives ou contentieuses, au sein de l'une des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée. Ces personnels doivent, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, être en fonctions ou bénéficier d'un des congés assimilables à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail. Le présent article ne peut bénéficier aux personnels licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000036919490#art-6