Chapitre Chapitre III : Recrutements réservés exceptionnels
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 6 doivent justifier, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, d'une durée d'ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au sein de l'une ou plusieurs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 précitée et, le cas échéant, d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000036919490#art-7