Chapitre Chapitre III : Recrutements réservés exceptionnels

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 6 doivent justifier, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, d'une durée d'ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au sein de l'une ou plusieurs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 précitée et, le cas échéant, d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036919490#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil