Chapitre Chapitre III : Recrutements réservés exceptionnels
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 6 ne peuvent accéder qu'aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein. L'accès à ces corps a lieu selon les voies suivantes : 1° Des concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie A ; 2° Des examens professionnalisés réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie B ; 3° Des recrutements sans concours réservés exceptionnels, pour l'accès aux corps de catégorie C.
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Prolegi/LEGITEXT000036919490#art-8