Titre Titre III : DISPOSITIONS DE COORDINATION, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 15
En vigueur depuis le 11 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A l'exception de son article 12, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019. Par dérogation à l'alinéa précédent, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 : 1° Les dispositions des articles L. 716-1, L. 716-1-1, L. 716-5 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; 2° Lorsqu'elles sont relatives à la mise en place devant l'Institut national de la propriété industrielle d'une procédure administrative permettant de demander la nullité ou la déchéance d'une marque, les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-3 et L. 714-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance. II. - Les juridictions qui au 1er avril 2020 sont saisies d'un litige en application des articles L. 716-2 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, restent compétentes pour en connaître. III. - Les articles L. 716-2-3, L. 716-2-4, L. 716-4-3, L. 716-4-4 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. IV. - Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement à son entrée en vigueur. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'examen des enregistrements internationaux étendus à la France, dont les demandes d'extension ont été enregistrées par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. V. - Les marques dont le délai d'un an pour présenter la déclaration de renouvellement aura commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont renouvelées en application de la procédure instituée par la présente ordonnance. VI. - Les articles L. 712-3 à L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables aux oppositions formées à l'encontre d'une demande d'enregistrement déposée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
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Prolegi/LEGITEXT000039373686#art-15