Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la mise à jour et de la délivrance des actes de l'état civil

Art. 4

En vigueur depuis le 12 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de l'état civil électroniques sont établis conformément aux dispositions du titre II du livre Ier et de l'article 354 du code civil. Ils font foi jusqu'à inscription de faux. Ils sont signés par l'officier de l'état civil au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée. Ils sont signés, selon les cas, par le déclarant, le comparant, le témoin, le représentant légal ou le fondé de procuration au moyen d'un procédé permettant l'apposition sur l'acte, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.
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legi/LEGITEXT000038748235#art-4

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