Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la mise à jour et de la délivrance des actes de l'état civil
Art. 9
En vigueur depuis le 12 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de l'état civil établis sur support papier antérieurement à la mise en œuvre du registre électronique, quelle que soit leur date d'établissement, peuvent faire l'objet d'un double numérique dans le registre électronique. A cet effet, un officier de l'état civil du service central d'état civil reproduit à l'identique le contenu des énonciations et mentions de l'acte puis appose la date et sa signature électronique. L'acte ainsi établi sur support électronique fait foi jusqu'à inscription de faux.
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Prolegi/LEGITEXT000038748235#art-9