Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la dématérialisation de l'établissement, de la conservation, de la mise à jour et de la délivrance des actes de l'état civil
Art. 7
En vigueur depuis le 12 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces nécessaires à l'établissement des actes de l'état civil électroniques sont conservées, sous format électronique, au moyen d'un procédé de numérisation garantissant leur reproduction à l'identique. Toutefois, ces pièces peuvent être conservées sous format papier. Les pièces originales sont restituées à la demande de l'usager lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir de copie. L'officier de l'état civil conserve une copie, sur support papier ou sur support électronique, de la pièce restituée.
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Prolegi/LEGITEXT000038748235#art-7