Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux congés pour raison de santé

Art. 8

En vigueur depuis le 27 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité prennent effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie.
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legi/LEGITEXT000042565847#art-8

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