Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE›Chapitre Chapitre I bis : Dispositions relatives à certains contentieux

Art. 11-3

En vigueur depuis le 21 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen.
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legi/LEGITEXT000041756497#art-11-3

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