Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative
Art. 14
En vigueur depuis le 21 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre des mesures prononcées en application des articles 375-2 et 375-9-1 du code civil expire au cours de la période mentionnée à l'article 1er, le juge peut, sur proposition du service chargé de la mesure, renouveler la mesure, par décision motivée et sans audition des parties, pour une durée qui ne peut excéder un an. Le renouvellement est subordonné à l'accord écrit d'un parent au moins et à l'absence d'opposition écrite de l'autre parent à la date de l'échéance initiale de la mesure ou à celle à laquelle il est statué sur le renouvellement. Le service en charge de la mesure transmet au juge l'avis du mineur capable de discernement sur le renouvellement envisagé lorsque ce dernier en fait la demande. Une mesure ne peut être renouvelée dans ces conditions qu'une seule fois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041756497#art-14