Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative
Art. 20
En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le juge des enfants peut décider de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Le juge s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
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Prolegi/LEGITEXT000041756497#art-20