Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux juridictions pour enfants et relatives à l'assistance éducative

Art. 18

En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Saisi dans les conditions prévues par l'article 375 du code civil au cours de la période définie à l'article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée : 1° Dire n'y avoir lieu à assistance éducative ; 2° Ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative ou toute autre mesure d'information prévue à l'article 1183 du code de procédure civile ; 3° Ordonner la mesure prévue par l'article 375-2 du code civil pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en informe les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, en même temps qu'il délivre l'avis d'ouverture prévu au quatrième alinéa de l'article 1182 du code de procédure civile.
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