Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS
Art. 13
En vigueur depuis le 10 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat et n'utilise ni l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ni le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du même code, la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000041756528#art-13