Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS

Art. 10

En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041756528#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil