Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS
Art. 3
En vigueur depuis le 27 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un ou plusieurs magistrats en activité au sein de l'une de ces juridictions, désignés par le président de la juridiction ainsi complétée sur proposition du président de la juridiction d'origine. Des magistrats honoraires peuvent être désignés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, dans le respect des dispositions de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041756528#art-3