Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur

Art. 15

En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la durée du congé restant à courir en application de l'article 13, l'allocation mensuelle est servie par le nouvel employeur dans les conditions fixées à l'article 9 et financée par l'Etat, à l'exception d'une part restant à la charge du nouvel employeur et égale à : 1° 10 % au titre des six premiers mois de la poursuite du congé ; 2° 20 % à compter du septième mois.
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legi/LEGITEXT000042172354#art-15

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