Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Art. 12
En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur met fin au congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi : 1° A la demande du bénéficiaire ; 2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; 3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi dans les conditions prévues à l'article 21, sous réserve des dispositions prévues au chapitre IV ; 4° En cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 8 ; 5° Lorsque le bénéficiaire refuse à deux reprises un emploi similaire à son précédent emploi, dans le même bassin d'emploi, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes.
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Prolegi/LEGITEXT000042172354#art-12