Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Art. 7
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à douze mois. Toutefois, cette durée est portée à dix-huit mois : 1° Lorsque la durée séparant le début du congé de reclassement et l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite applicable au salarié est inférieure ou égale à soixante mois ; 2° Lorsque, au début du congé de reclassement, le salarié a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite sans remplir les conditions d'une liquidation au taux plein. II. - Le congé d'accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n'a pas retrouvé d'emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois. L'article 18 n'est pas applicable au titre de cette période complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000042172354#art-7