Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement
Art. 5
En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le terme du congé de reclassement, les salariés qui n'ont pas retrouvé d'emploi bénéficient d'un bilan individualisé réalisé par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000042172354#art-5