Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Art. 9
En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pendant la durée du congé d'accompagnement spécifique, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle, versée par l'employeur et prise en charge par l'Etat, égale à un pourcentage de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant le congé de reclassement. Ce pourcentage est égal à : 1° 70 % au titre des six premiers mois de ce congé ; 2° 65 % à compter du septième mois de ce congé. II. - Le montant de l'allocation est revalorisé en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret. III. - L'allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. IV. - L'allocation n'est pas assujettie à la taxe sur les salaires, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000042172354#art-9