Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON›Chapitre Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi
Art. 11
En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le congé d'accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n'est pas pris en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail. II. - Le salarié bénéficie durant la période du congé des dispositifs d'intéressement et de participation selon les conditions applicables à l'entreprise. III. - Les bénéficiaires du congé d'accompagnement spécifique sont regardés, pour la durée du congé, comme étant en position d'activité, au sens et pour l'application du statut défini mentionné à l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz susvisée. IV. - Le congé d'accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé paternité ou de congé d'adoption. V. - Le versement de l'allocation est maintenu en cas de maladie pour la durée du congé d'accompagnement spécifique restant à courir. VI. - Un décret précise : 1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter au cours du congé spécifique ; 2° Les dates et modalités de versement des indemnités de rupture et de l'indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042172354#art-11