Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
Art. 49
En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents du service : 1° Sont revêtus d'une tenue professionnelle ; 2° Doivent obligatoirement être détenteurs de leur carte professionnelle, qu'ils présentent à quiconque en fait la demande. Leur tenue et carte professionnelles n'entraînent aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment celles des services de police et de gendarmerie.
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Prolegi/LEGITEXT000043513054#art-49