Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE

Art. 54

En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le fait pour tout agent du service : - d'être employé en violation des dispositions de l'article 45 ; - de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles mentionnés à l'article 52.
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legi/LEGITEXT000043513054#art-54

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