Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE

Art. 51

En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du service sont soumis au respect de règles déontologiques précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043513054#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil