Titre Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
Art. 50
En vigueur depuis le 1 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au 1° de l'article 49, certains agents du service peuvent être dispensés dans l'exercice de leurs missions du port de la tenue professionnelle. En cas de risque imminent d'atteinte à leur intégrité physique, les agents rendent visibles l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui n'entraîne aucune confusion avec ceux utilisés par les autres agents des services publics, notamment ceux des services de police et de gendarmerie.
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Prolegi/LEGITEXT000043513054#art-50