Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre IER : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société
Art. 25
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-25