Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre IER : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses

Art. 30

En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf clause contraire des statuts, la décision de transformer une société civile professionnelle en une société d'une autre forme est prise à la majorité des deux tiers des associés. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une société civile professionnelle en une société pluri-professionnelle d'exercice régie par le livre V de la présente ordonnance ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d'une telle société, existante ou nouvelle. Lorsqu'un associé a exprimé son refus d'approuver une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date d'expression du refus. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts. Dans les deux cas, la valeur des parts est déterminée dans les conditions prévues à l'article 23.
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legi/LEGITEXT000047107039#art-30

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