Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Des professions de santé›Sect. Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
Art. 72
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parts sociales ou les actions peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce au seul profit de professionnels salariés ou de collaborateurs libéraux en exercice au sein de la société qui deviennent alors associés.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-72