Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Des professions de santé›Sect. Section 2 : Du fonctionnement de la société›§ Sous-section 2 : Des sociétés anonymes
Art. 76
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant toute disposition contraire prévue par les statuts ou par une disposition législative, les cessions d'actions de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme sont soumises à un agrément préalable donné, dans les conditions prévues par les statuts : 1° Soit par les deux tiers des actionnaires ayant la qualité de professionnel exerçant au sein de la société ; 2° Soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ayant la qualité de professionnel exerçant au sein de la société s'il s'agit d'une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, ou par les deux tiers des membres du conseil d'administration ayant la qualité de professionnel exerçant au sein de la société s'il s'agit d'une société anonyme avec conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-76