Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Des professions de santé›Sect. Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
Art. 74
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession, et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent limiter le nombre de sociétés constituées pour l'exercice d'une même profession libérale réglementée dans lesquelles une même personne physique ou morale peut prendre des participations, directes ou indirectes.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-74