Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Des professions juridiques et judiciaires›Sect. Section 1 : De la détention du capital et des droits de vote
Art. 82
En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parts sociales ou actions des sociétés peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce au seul profit : 1° De professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de celles-ci qui deviennent alors associés ; 2° A l'exception des sociétés exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçants dont la profession constitue l'objet social de ces sociétés.
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Prolegi/LEGITEXT000047107039#art-82